Dividendes et affectation des résultats
La SAS offre une liberté totale sur la répartition des bénéfices : dividende inégalitaire, affectation différente de la règle statutaire, pouvoirs distincts entre usufruitier et nu-propriétaire. Les règles sont plus souples qu'en SA.
Distinguer trois actes
La loi distingue précisément :
1Affecter le bénéfice - répartir en réserves légales, réserves facultatives ou report à nouveau. Compétence : associés (ou usufruitier pour les SAS, SC, SARL)
2Constater les sommes distribuables - après affectation, constater ce qui peut être distribué (L 232-12). Compétence : associés
3Décider de distribuer un dividende - prélèvement sur les sommes distribuables. Compétence : associés (nu-propriétaire pour les SAS, SC, SARL). Délai de paiement : 9 mois après la clôture de l'exercice (L 232-13)
Pacte Dutreil - contrainte impérative. Les droits de vote de l'usufruitier doivent être statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices (CGI 787 B, h). Sans cette clause, l'administration peut remettre en cause l'abattement de 75 %. →
Site Pactes Dutreil
Bénéfice distribuable
Bénéfice distribuable = bénéfice de l'exercice − pertes antérieures + réserves facultatives + report à nouveau bénéficiaire (L 232-11). Les réserves légales, statutaires et de réévaluation ne sont pas distribuables - elles sont seulement partageables.
Réserve légale
Prélèvement de 1/20e des bénéfices annuels jusqu'à ce que la réserve légale atteigne 1/10e du capital (L 232-10). Au-delà, la réserve légale est partageable mais non distribuable.
Dividende inégalitaire
Le dividende inégalitaire est possible dans toutes les formes sociales, sans actions de préférence. Il peut être prévu par les statuts ou décidé par convention avant la clôture de l'exercice, à l'unanimité (C. civ. 1844-1).
Jurisprudences constantes - dividende inégalitaire valide
CE, 18 oct. 2022, n° 462497 · Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-27745 · Cass. com., 19 avr. 2005, n° 02-13599
Liberté d'affectation par l'usufruitier - jurisprudence constante. L'usufruitier peut décider d'affecter les bénéfices en réserves (affectation) - c'est au nu-propriétaire de décider de la distribution du dividende. Cass. com., 28 nov. 2006, n° 04-17486 · Cass. com., 19 sept. 2006, n° 03-19416. Le tout sauf clause statutaire contraire.
Comptes courants d'associés
Les comptes courants d'associés sont des prêts consentis par les associés à la société. Les intérêts sont déductibles du résultat (avantage sur le dividende). Conditions :
- ◈Capital entièrement libéré (CGI 39, 1-3°, al. 2)
- ◈Taux d'intérêt limité au taux de marché fixé par arrêté (CGI 39, 1-3°)
- ◈Convention réglementée (Cass. com., 21 avr. 2022, n° 20-11850 - compte courant = convention réglementée)
- ◈Les enfants mineurs et le conjoint peuvent avoir un compte courant débiteur dans la SAS - avantage sur la SARL (interdiction pour les gérants)
Lien inter-sites
Pour la comparaison holding SAS vs société civile sur les comptes courants débiteurs : →
SAS vs société civile
Questions fréquentes
L'usufruitier peut-il affecter tous les bénéfices en réserves au détriment du nu-propriétaire ?
Oui - c'est la règle pour les SAS, SARL et sociétés civiles. L'usufruitier décide de l'affectation des bénéfices ; le nu-propriétaire décide de la distribution du dividende. La jurisprudence est constante (Cass. com., 28 nov. 2006). L'usufruitier peut systématiquement affecter en réserves sans distribuer - ce qui prive le nu-propriétaire de tout dividende. Pour éviter cet abus, les statuts doivent prévoir des règles précises sur la répartition des pouvoirs entre usufruitier et nu-propriétaire, notamment en limitant le pouvoir de l'usufruitier à la seule affectation des bénéfices de l'exercice en cours.
Le dividende inégalitaire peut-il être requalifié en donation ?
Non selon la jurisprudence constante (Cass. com., 19 avr. 2005, n° 02-13599). La répartition inégalitaire du bénéfice entre les associés n'est pas contraire à l'intérêt social et ne constitue pas une libéralité. Le risque est fiscal (abus de droit) si le dividende inégalitaire n'a pas de justification économique et vise principalement à transmettre un patrimoine en franchise de droits. Le Conseil d'État (
CE, 18 oct. 2022, n° 462497) a précisé que la décision ponctuelle qui attribue la totalité des bénéfices à certains associés sur quelques exercices n'est pas une clause léonine.
Le dividende de la SAS est-il soumis aux cotisations sociales ?
Non - le dividende versé par une SAS à son Président ou à ses associés n'est pas soumis aux cotisations sociales (ni à celles du régime général, ni à celles du régime des travailleurs non salariés). C'est l'un des avantages majeurs de la SAS sur la SARL - dans laquelle le dividende versé au gérant majoritaire est soumis au régime des travailleurs non salariés (SSI) pour la fraction dépassant 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant.