SAS  ·  Statuts sur mesure · Henry Royal

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Transmission des actions
cession, inaliénabilité, agrément, exclusion

Transmission des actions - cession, donation, inaliénabilité, agrément

La transmission des actions d'une SAS est libre par défaut. Les statuts peuvent y déroger par des clauses d'inaliénabilité, d'agrément ou de rachat forcé. La SAS bénéficie d'une liberté que ni la SA ni la SARL ne permettent - mais les clauses doivent être précisément rédigées.

Forme de la transmission - actions vs parts sociales

Actions de SAS

  • Cessions libres par défaut - droits d'enregistrement 0,1 %
  • Transfert de propriété : inscription au registre des mouvements de titres (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10455)
  • Pas d'écrit obligatoire - ordre de mouvement de titres suffit
  • Le conjoint commun en biens ne peut pas revendiquer la qualité d'associé (actions = négociables)

Parts sociales (SARL, SC)

  • Cession entre associés libre, tiers : accord à la majorité - droits 3 %
  • Transfert de propriété : signification à la société
  • Acte écrit nécessaire
  • Le conjoint peut revendiquer la qualité d'associé (C. civ. 1832-2)
Don manuel d'actions - valide. La donation d'actions peut être réalisée par don manuel sans intervention d'un notaire (Cass. com., 4 déc. 2007, n° 06-19251). Compatible avec le pacte Dutreil si pacte adjoint enregistré (Rép. min. n° 11747, JOAN, 29 oct. 2013).

Clause d'inaliénabilité

Deux régimes coexistent :

Code civil (C. civ. 900-1)

  • Doit répondre à un intérêt sérieux et légitime
  • Doit être temporaire (durée de vie du fondateur…)
  • Peut concerner un associé nommément désigné

Spécifique à la SAS (L 227-13)

  • Durée maximum : 10 ans
  • Pas d'obligation de motivation
  • Porte sur des actions (catégories, numéros, titres sous Dutreil)
  • Adoptée ou modifiée uniquement à l'unanimité (L 227-19)
Sanction
Toute cession effectuée en violation d'une clause d'inaliénabilité figurant dans les statuts est nulle (L 227-15). Prescription : 5 ans à compter de la cession.

Clause d'agrément

Les statuts de la SAS peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable - y compris les successions, liquidations de régime matrimonial, cessions au conjoint ou aux descendants (L 227-14). Contrairement à la SA et à la SARL, aucune exception légale n'est imposée.

Particularité fondamentale de la SAS - pas d'obligation de rachat. En cas de refus d'agrément, la SAS n'est pas obligée de racheter les titres du retrayant - contrairement à la SA (L 228-24) et à la SARL (L 223-14). Cette règle résulte des travaux parlementaires et est confirmée par Cass. com., 8 mars 2018, n° 17-40079. Conseil : préciser dans les statuts l'exclusion de l'obligation de rachat.

Situation de l'héritier

La valeur patrimoniale revient à l'héritier, mais pas la qualité d'associé si les statuts prévoient l'agrément. L'héritier non agréé ne peut pas participer aux décisions collectives (Cass. civ. 3, 8 juill. 2015, n° 13-27248). En cas de refus et d'inaction de la société au-delà du délai, l'héritier acquiert la qualité d'associé (Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20851).

Prix de rachat

Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de rachat, le prix est fixé à défaut d'accord par un expert nommé par le juge avec des pouvoirs souverains (C. civ. 1843-4). Préciser dans les statuts les règles et modalités du prix - l'expert sera alors tenu de les appliquer.

Clause d'exclusion

Les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions (L 227-16). La clause d'exclusion pour « justes motifs » est valable même si les motifs ne sont pas précisément définis (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 21-10540). Le Conseil constitutionnel a validé la clause d'exclusion (C. const., déc. n° 2022-1029 QPC, 9 déc. 2022).

  • La décision d'exclusion doit reposer sur un motif statutaire conforme à l'intérêt social et à l'ordre public
  • L'associé concerné ne peut pas être privé du droit de participer et de voter sur sa propre exclusion si la décision relève de la collectivité des associés (Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-26402)
  • La perte de la qualité d'associé intervient au moment du remboursement des droits sociaux (Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-18687)
  • La nullité de la cession forcée résultant d'une exclusion ne s'applique pas (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25952)

Changement de contrôle d'un associé personne morale

Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de L 233-3 doit en informer la SAS, qui peut alors suspendre ses droits non pécuniaires et l'exclure (L 227-17). La clause ne peut être adoptée ou modifiée qu'à l'unanimité (L 227-19).

Contrôle (L 233-3)
Est considéré comme contrôlant une société : détenir la majorité des droits de vote (directement ou indirectement) ; pouvoir nommer ou révoquer la majorité des membres de direction ; disposer seul de plus de 40 % des droits de vote ; agir de concert pour déterminer les décisions en assemblée.

Questions fréquentes

La SAS est-elle obligée de racheter les actions d'un associé qui ne trouve pas d'acquéreur agréé ?
Non - c'est une particularité fondamentale de la SAS. Contrairement à la SA (L 228-24) et à la SARL (L 223-14), la SAS n'est pas obligée de racheter ou de faire acquérir les titres d'un associé qui subit un refus d'agrément. Cette règle résulte des travaux parlementaires et a été confirmée par Cass. com., 8 mars 2018, n° 17-40079. Conseil pratique : préciser expressément dans les statuts l'exclusion de l'obligation de rachat, pour éviter toute ambiguïté.
Quelle est la date de cession des actions pour le calcul des droits d'enregistrement et de la plus-value ?
La date de transfert de propriété - c'est-à-dire la date d'inscription au registre des mouvements de titres (C. com. L 228-1, dernier al. ; Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10455). Cette date peut être différente de la date de la vente si les parties ont prévu un transfert différé. Pour les droits d'enregistrement (Cerfa 2759), le fait générateur est le transfert de propriété. Pour la plus-value, le fait générateur est également le transfert de propriété.
Les clauses d'inaliénabilité et d'agrément peuvent-elles coexister dans les mêmes statuts ?
Oui - et c'est la combinaison recommandée. L'inaliénabilité empêche l'associé de céder pendant une durée limitée (10 ans max pour la clause L 227-13, requiert l'unanimité pour être adoptée ou modifiée). L'agrément permet, après l'inaliénabilité, de contrôler l'entrée de nouveaux associés - sans obligation de rachat. Cette combinaison est plus protectrice que l'inaliénabilité seule (qui ne joue que pendant la durée) et que l'agrément seul (qui n'empêche pas la cession au cas où la société ne refuse pas).