Transmission des actions - cession, donation, inaliénabilité, agrément
La transmission des actions d'une SAS est libre par défaut. Les statuts peuvent y déroger par des clauses d'inaliénabilité, d'agrément ou de rachat forcé. La SAS bénéficie d'une liberté que ni la SA ni la SARL ne permettent - mais les clauses doivent être précisément rédigées.
Forme de la transmission - actions vs parts sociales
Actions de SAS
- Cessions libres par défaut - droits d'enregistrement 0,1 %
- Transfert de propriété : inscription au registre des mouvements de titres (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10455)
- Pas d'écrit obligatoire - ordre de mouvement de titres suffit
- Le conjoint commun en biens ne peut pas revendiquer la qualité d'associé (actions = négociables)
Parts sociales (SARL, SC)
- Cession entre associés libre, tiers : accord à la majorité - droits 3 %
- Transfert de propriété : signification à la société
- Acte écrit nécessaire
- Le conjoint peut revendiquer la qualité d'associé (C. civ. 1832-2)
Clause d'inaliénabilité
Deux régimes coexistent :
Code civil (C. civ. 900-1)
- Doit répondre à un intérêt sérieux et légitime
- Doit être temporaire (durée de vie du fondateur…)
- Peut concerner un associé nommément désigné
Spécifique à la SAS (L 227-13)
- Durée maximum : 10 ans
- Pas d'obligation de motivation
- Porte sur des actions (catégories, numéros, titres sous Dutreil)
- Adoptée ou modifiée uniquement à l'unanimité (L 227-19)
Clause d'agrément
Les statuts de la SAS peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable - y compris les successions, liquidations de régime matrimonial, cessions au conjoint ou aux descendants (L 227-14). Contrairement à la SA et à la SARL, aucune exception légale n'est imposée.
Particularité fondamentale de la SAS - pas d'obligation de rachat. En cas de refus d'agrément, la SAS n'est pas obligée de racheter les titres du retrayant - contrairement à la SA (L 228-24) et à la SARL (L 223-14). Cette règle résulte des travaux parlementaires et est confirmée par Cass. com., 8 mars 2018, n° 17-40079. Conseil : préciser dans les statuts l'exclusion de l'obligation de rachat.
Situation de l'héritier
La valeur patrimoniale revient à l'héritier, mais pas la qualité d'associé si les statuts prévoient l'agrément. L'héritier non agréé ne peut pas participer aux décisions collectives (Cass. civ. 3, 8 juill. 2015, n° 13-27248). En cas de refus et d'inaction de la société au-delà du délai, l'héritier acquiert la qualité d'associé (Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20851).
Prix de rachat
Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de rachat, le prix est fixé à défaut d'accord par un expert nommé par le juge avec des pouvoirs souverains (C. civ. 1843-4). Préciser dans les statuts les règles et modalités du prix - l'expert sera alors tenu de les appliquer.
Clause d'exclusion
Les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions (L 227-16). La clause d'exclusion pour « justes motifs » est valable même si les motifs ne sont pas précisément définis (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 21-10540). Le Conseil constitutionnel a validé la clause d'exclusion (C. const., déc. n° 2022-1029 QPC, 9 déc. 2022).
- La décision d'exclusion doit reposer sur un motif statutaire conforme à l'intérêt social et à l'ordre public
- L'associé concerné ne peut pas être privé du droit de participer et de voter sur sa propre exclusion si la décision relève de la collectivité des associés (Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-26402)
- La perte de la qualité d'associé intervient au moment du remboursement des droits sociaux (Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-18687)
- La nullité de la cession forcée résultant d'une exclusion ne s'applique pas (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25952)
Changement de contrôle d'un associé personne morale
Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de L 233-3 doit en informer la SAS, qui peut alors suspendre ses droits non pécuniaires et l'exclure (L 227-17). La clause ne peut être adoptée ou modifiée qu'à l'unanimité (L 227-19).