Droit des sociétés :
décisions applicables à toutes les sociétés depuis 2018
Cette page recense des décisions rendues depuis 2018 qui concernent les sociétés en général, quelle que soit leur forme : associés, statuts, décisions collectives, capital, comptes courants, dividendes, dirigeants, dissolution, fiscalité. Les décisions sont classées par thème puis de la plus récente à la plus ancienne, avec, lorsque le lien existe, la source officielle.
Les décisions propres à une forme de société figurent sur les pages Jurisprudence SAS, Jurisprudence société civile et Jurisprudence holding.
Sociétés : associés et statuts
Sauf preuve contraire, le pacte à durée indéterminée est réputé conclu pour la durée de la société. Il ne peut donc être résilié unilatéralement.
Création de société. A l’égard des tiers, la société n’existe qu’à l’immatriculation.
Mais entre signataires, la qualité d’associé naît à la signature des statuts, même si le capital n’a pas été libéré.
Les décisions prises engagent les associés signataires. Ils ne peuvent se soustraire à leurs engagements, tel qu’une promesse de cession de titres.
Une société est domiciliée au Luxembourg, mais est dirigée en fait par une personne domiciliée en France.
Son siège de direction se trouve en France. Elle y est donc imposable :
- Redressements IS et TVA
- Majoration de 80 % pour activité occulte
Convention fiscale France–Luxembourg
Une société qui ne déclare pas ou ne met pas à jour ses bénéficiaires effectifs peut être radiée d’office du RCS si elle ne régularise pas dans les 3 mois suivant une mise en demeure ou une injonction.
Précision. La radiation d’office d’une société du RCS est une mesure administrative. Elle n’entraîne pas la perte de la personnalité morale.
Cass. com., 20 févr. 2001 n° 98-16842
La donation de l’usufruit des parts constitue un appauvrissement ouvrant droit à l’action paulienne, prévue à l’article 1341-2 du Code civil, conduisant à l’inopposabilité de la donation.
Le fait que la société n’ait pas distribué de dividende n’implique pas pour autant l’absence d’appauvrissement.
La société réalisait des bénéfices.
Lorsqu’une société de personnes à l’IR a une activité commerciale et détient des parts d’autres sociétés de personnes, la quote-part de revenus de ces sociétés détenues doit en principe, selon l’article 155 du CGI, être taxée entre les mains des associés de la société détentrice, dans la catégorie de revenus correspondant à l’activité dont ils sont issus.
Situation : une EURL (art. 8), qui exerce une activité de location meublée (BIC), détient les parts d’une SNC qui exerce une activité le location nue (revenus fonciers) → imposition des associés de l’EURL.
Les bénéfices d’une société à l’IR sont réputés réalisés à la date de clôture de l'exercice. Pour l’assiette de l’IR, les associés sont réputés avoir réalisé la quote-part de bénéfices leur revenant.
La répartition figurant dans les statuts peut être modifiée par une convention conclue et enregistrée avant la clôture de l’exercice.
Comme la jurisprudence l’autorise, une clause bénéficiaire d’assurance-vie peut stipuler des charges.
L’associé placé sous curatelle doit être assisté de son curateur pour le vote portant sur les actes de disposition prévus par décret (D. n° 2008-1484, II. - Actes relatifs aux groupements dotés de la personnalité morale).
Le curateur doit être convoqué à l'assemblée générale ayant une telle question inscrite à son ordre du jour.
Sanction. Une décision peut être annulée si elle cause un préjudice à l’associé concerné (C. civ. 465).
Un pacte d’actionnaires peut compléter les règles statutaires, pas y déroger.
Le non respect d’un pacte d’actionnaires (qui ne contredit pas les statuts) peut être attaqué sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en tant manquement contractuel ayant causé un dommage personnel.
C. civ. 1240 Cass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13255, Bootshop
L’usufruitier n’a pas la qualité d’associé.
Mais, les associés (plein propriétaire et nu-propriétaire) « ne peuvent pas priver l'usufruitier de parts sociales du droit de contester une délibération collective susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance ».
La limitation des pouvoirs de l’usufruitier (à l’affectation des bénéfices) doit figurer dans les statuts avant la transmission.
Cette limitation doit figurer durant toute la durée des engagements.
La clause d’inaliénabilité est valable dès lors qu’elle est limitée dans le temps et justifiée (C. civ., 900-1).
Le juge peut accorder la mainlevée, afin que la vente du bien donné visé par l’inaliénabilité puisse assurer la pérennité de l’exploitation agricole du donataire.
« Les héritiers d'un associé d'une société de personnes ont, lorsqu'il a été stipulé que la société continuerait avec eux, la qualité d'associé ».
Si le partage de la succession n’a pas eu lieu, les titres sont en indivision. Chaque héritier indivisaire a le droit de participer aux décisions collectives, mais sans pouvoir voter, car « les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique » (C. civ. 1844, al. 2).
Un contrat passé pour une durée égale à celle de la société est un un contrat à durée déterminée,
et non pas un engagement perpétuel, ni un pacte sur succession future, prohibés.
Donc, un associé ne peut pas résilier unilatéralement un pacte conclu pour la durée de la société.
Est nulle la clause léonine qui attribue à un associé la totalité des bénéfices ou l’exonère de la totalité des pertes, ou qui prive un associé de la totalité des bénéfices ou qui lui impute la totalité des pertes (C. civ. 1844-1).
Mais la décision qui déroge de manière ponctuelle au pacte social est valable.
C’est la clause qui est nulle (réputée non écrite), pas la décision.
« Si les actes extra-statutaires peuvent compléter les statuts, ils ne peuvent y déroger ».
Les statuts priment sur les actes extra-statutaires et sur le pacte d’actionnaires.
Le pacte ne peut contenir des clauses allant à l’encontre des statuts.
Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel.
(C. mon. et fin, L 511-5)
Mais, le fait qu’un crédit ait été accordé en dépit de cette interdiction n’entraîne pas l’annulation du prêt.
L’usufruitier, quel que soit l’étendue de son droit de vote, ne pas prendre une décision qui relève de l’associé, ni s’y opposer.
Le droit de vote se distingue du droit de procéder à la dissolution de la société qui appartient à l’associé, et non pas à l’usufruitier qui n’a pas la qualité d’associé.
La société doit vérifier la condition d’activité prévue par l’article 787 B du CGI pendant toute la durée des engagements.
Mais décision contraire Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-25513
« L'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé ».
L'usufruitier de parts sociales peut provoquer une délibération des associés, notamment concernant la révocation et la nomination de la gérance, si la délibération peut avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.
Dans le même sens :
Cass. civ., 1 déc. 2021, n° 20-15164
Cass. civ. 3, 15 sept. 2016, n° 15-15172
CJCE, 4è ch., 22 déc. 2008, aff. C-48/07
Cass. civ. 3, « Lenaerts Candelot », 29 nov. 2006, n° 05-17009
Cass. com., « de Gaste », 4 janv. 1994, n° 91-20256
« L'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé ».
L'usufruitier de parts sociales peut provoquer une délibération des associés, notamment concernant la révocation et la nomination de la gérance, si la délibération peut avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.
Dans le même sens :
Cass. civ. 3, 15 sept. 2016, n° 15-15172
CJCE, 4è ch., 22 déc. 2008, aff. C-48/07
Cass. civ. 3, « Lenaerts Candelot », 29 nov. 2006, n° 05-17009
Cass. com., « de Gaste », 4 janv. 1994, n° 91-20256
L’héritier ayant pris l’engagement individuel de conservation doit poursuivre effectivement l’exploitation de l’entreprise pendant 3 ans à compter de la date de la transmission.
La poursuite de l’exploitation ne peut pas s’effectuer par le biais d’une personne morale.
pas d'acte anormal de gestion si économies de loyers
■ CAA Nantes, 15 avril 2021, n° 19NT01569
Une société à l’IS achète l’usufruit de biens immobiliers (et non pas de parts de SCI).
Les charges afférentes à l'acquisition de l'usufruit temporaire d'un bien immobilier sont déductibles du résultat imposable de la société acquéreuse lorsque l'opération lui permet d'économiser des loyers.
Remarque : si l’acquisition porte sur l’usufruit de parts de SCI, l’acquéreur doit verser des loyers.
La moins-value constatée en cas d’annulation de titres pour cause de pertes peut être imputée sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes, dans la limite du prix ou de la valeur d'acquisition des titres.
- Oui imputation, lorsque les pertes sont supérieures aux capitaux propres entraînant l’obligation de réduire le capital pour apurer les pertes (capitaux propres < ½ du capital social ; L 225-248).
- Non, si annulation de titres lorsque les pertes sont inférieures aux capitaux propres.
La limitation des pouvoirs de l’usufruitier - l’affectation des bénéfices des titres soumis à engagement de conservation - doit figurer dans les statuts, conformément à l’article 787 B i du CGI. Sinon, l’avantage ne s’applique pas.
TGI Paris, 9ème ch., 14 févr. 2014, n° 13/04076
- http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rapports/r1771/(index)/depots
- https://www.senat.fr/rap/l15-657/l15-657.html
- https://www.senat.fr/rap/l15-657/l15-6578.html#toc76
■ L. n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE)
- http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1088.asp
- http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/Croissance_transformation_des_entreprises#acte-15-ANLDEF-DEBATS
- http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-028.html
Juillet 2019
Toutes sociétés, sauf SA et SCA : répartition des pouvoirs entre usufruitier et nu-propriétaire
■ C. civ. 1844
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
En cas de démembrement, l’usufruitier et le nu-propriétaire ont le droit de participer aux décisions collectives. Les statuts ne peuvent pas déroger, quelle que soit la nature de la décision.
Participer n’est pas voter.
C’est l’usufruitier qui vote l’affectation du bénéfice, sauf clause ou décision contraire.
Dispositions spéciales pour la SA et la SCA :
AGO : usufruitier ; AGE : nu-propriétaire ; sauf clause contraire.
C. com. L 225-110
Juillet 2019
Démembrement de titres sociaux
C. civ. 1844, modifié par L. n° 019-744 du 19 juill. 2019
Les 3 intentions du législateur
1/ Les statuts peuvent aménager la répartition des pouvoirs entre usufruitier et nu-propriétaire.
2/ Donner le droit à l'usufruitier et au nu-propriétaire de participer aux délibérations, quel que soit le titulaire du droit de vote (confirmation que participer n’est pas voter). On ne peut pas priver ni l’usufruitier ni le nu-propriétaire du droit de participer.
3/ Donner au nu-propriétaire la possibilité de déléguer ses pouvoirs à l'usufruitier. Cette délégation étant courante dans la pratique, cette précision semble utile pour la sécurité juridique des décisions collectives des sociétés prises avec de telles délégations.
Les associés détenant au moins 30 % du capital peuvent obtenir la désignation d’un CAC pour 3 ans, dès lors qu’ils en font la demande motivée auprès de la société.
L 221-9 : SNC
L 223-5 : SARL
L 225-18 : SA
L 226 : SCA
L 227-9-1 : SAS
- pas de délibération non inscrite à l’ordre du jour ;
- pas d’AG sans la présentation du rapport du CAC
■ C. com. L 225-121
Peut être annulée (nullité relative) l'assemblée qui délibère sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.
Est nulle (nullité absolue) l’AG tenue sans la présentation par le commissaire aux compte de son rapport sur les comptes annuels.
Non applicable à la SAS.
La société est seule propriétaire du bien légué.
C. civ. 1021 :
« Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas ».
Mais l’inverse - donner ou léguer à une société - est possible y compris avec Dutreil.
Les statuts peuvent prévoir l’agrément pour accorder la qualité d’associé. En cas de refus d’agrément, si la société n’a pas acquis les titres dans le délai imparti, l’héritier acquiert la qualité d’associé à l’expiration du délai, sans rétroactivité.
Autre jurisprudence
■ L’héritier de l’associé décédé n’a pas la qualité d’associé ni le droit de vote tant qu’il n’est pas agréé.
Cass. civ. 3, 8 juill. 2015, n° 13-27248
■ La valeur patrimoniale lui revient ; il conserve la vocation aux bénéfices jusqu’au remboursement des parts.
Cass. civ. 1, 25 janv. 2017, n° 15-28980
Sociétés : décisions collectives et abus
Distinction entre :
- la nullité de la société (restriction des situations)
- la nullité d’une décision sociale (extension des situations), nullité prononcée par le juge après application d’un « triple test »
- la clause réputée non écrite, dès lors qu’elle est contraire à une disposition impérative au droit des sociétés.
La violation des statuts n’est pas une cause de nullité. Une exception pour la SAS : les statuts peuvent prévoir la nullité.
Dossier : https://www.gestion-de-patrimoine-du-chef-d-entreprise.com/50_SAS-Regime-des-nullites-droit-des-societes-ordonnance-2025.pdf
Le refus d'un associé minoritaire de modifier l'objet social peut être contraire à l'intérêt général de la société, et constituer ainsi un abus de minorité.
Motif : « intérêt général de la société » et non « intérêt social ».
La nullité d’une cession de titres est à effet rétroactif. Elle entraîne la nullité des décisions collectives auxquelles a participé le cessionnaire, réputé n'avoir jamais été associé, si sa participation est « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».
Décision. Est réputé non écrite la clause statutaire qui précise que l'exclusion d’un associé est décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, en excluant l’intéressé du calcul de cette majorité.
Les statuts de la société prévoient une répartition égalitaire des bénéfices entre les associés.
Les associés majoritaires votent en AG une modification de la répartition des bénéfices au détriment du minoritaire.
Plus :
- marginalisation croissante de l’associé minoritaire
- prise de mesures humiliantes, injurieuses et vexatoires
- baisse très importante de la rémunération de l’associé minoritaire
- répartition égalitaire des charges.
→ Abus de majorité
La réduction des droits de vote des donataires (perte de la majorité aux AGO et d’une minorité de blocage aux AGE) ne modifie pas leurs droits patrimoniaux et financiers, ne les prive pas de leur droit de vote et du droit de participer aux décisions collectives.
La modification des droits de vote ne remet pas en cause la propriété des actions.
Sociétés : dirigeants
La clause limitative de responsabilité est opposable si elle est claire et acceptée.
L’impôt dû n’est pas un préjudice indemnisable.
Les pénalités fiscales peuvent constituer un préjudice indemnisable si elles résultent d’une faute du professionnel.
L’indemnisation peut être plafonnée, hors faute lourde ou dolosive.
· C. com., art. R 123-54 et R 123-54-2
Le dirigeant personne physique peut demander l’occultation de son adresse personnelle dans les informations diffusées par le RCS.
Redressement puis liquidation judiciaire d’une société fille.
Le liquidateur a assigné le dirigeant de la holding en responsabilité pour insuffisance d’actif et a demandé qu’une mesure de faillite personnelle soit prononcée à son encontre.
M… dirige la holding, qui dirige la SAS.
M… ne dirige pas la SAS en faillite et les statuts ne désignent pas de représentant permanent dans cette SAS.
La responsabilité de M… pour insuffisance d’actif est écartée.
"Un associé n’engage sa responsabilité personnelle envers un cocontractant de la société que s’il a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à sa qualité d’associé".
Action en déclaration de simulation. Un immeuble acheté par une société doit être réintégré dans le patrimoine du dirigeant, dès lors que ce dernier est, au vu des circonstances, le véritable propriétaire de l’immeuble.
Peu importe que la société ne soit pas fictive.
Cass. civ. 3, 31 mars 2010, n° 08-16693 : Les tiers qui souhaitent se prévaloir du contrat occulte peuvent exercer une action en déclaration de simulation. La personne qui participe sciemment à une interposition afin de faire échapper un bien aux poursuites de créanciers s’expose à payer des dommages-intérêts à ces derniers.
Avril
📌 Contribution aux charges du mariage : l’apport en capital n’est pas concerné
◾Cass. civ., 5 avril 2023, n° 21-22296
Sauf clause contraire du contrat de mariage, l'apport en capital de fonds personnels pour financer la construction d'un bien personnel du conjoint et affecté à l’usage familial ne participe pas de l'exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage.
Une créance est due.
L’obligation de contribuer aux charges de mariage ne s’exécute pas en capital, mais en revenus.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage (C. com. art. L 223-22).
Pour la Cour, la pluralité de gérants au sein d'une SARL ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle.
La révocation du dirigeant est abusive
- si le motif n’est pas communiqué avant
- si le mandat est suspendu sans que les statuts le prévoient.
La notion de juste motif de révocation et la notion de révocation abusive sont indépendantes.
La décision de révocation du dirigeant peut relever du juste motif pouvant donner lieu à dommages-intérêts, si la révocation est nécessaire à la préservation de l’intérêt social.
C. com. L 225-61 : « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts ».
C. civ., art 1833, al. 2 : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
Un associé peut obtenir la responsabilité civile du gérant par l’action individuelle, dès lors qu’il prouve un préjudice personnel distinct de celui qu’éprouve la société.
Fondement : C. civ. 1843-5
Situation : poursuite de l’activité de la société civile par le gérant malgré la décision de sa liquidation, redressement fiscal de la société suite à des déclarations non sincères.
Direction : preuve de l’exercice effectif de la fonction
Holding animatrice : preuve de l’animation.
■ CA Colmar, 29 avril 2021, n° 19/00301
1/ L’accomplissement des missions prévues par le code de commerce (L 225-68) ne suffit pas rendre le Pdt du CdS éligible à la fonction de direction Dutreil.
La direction doit être effective. Le Pdt doit intervenir de façon active dans les questions relatives à la gestion.
Bien que la fonction soit prévue à l’article 975 III du CGI (IFI et Dutreil !
2/ L’animation de la holding doit être prouvée.
Sociétés : capital et comptes courants
Selon C. civ. 860-1, le rapport d’une somme d’argent est égal à la somme donnée, sauf si elle a servi à acquérir un bien ; le rapport se fait alors sur sa valeur au moment du partage de la succession.
Une somme d’argent est donnée pour financer la création d’une société.
L’apport de cette somme au capital en contrepartie de titres constitue l’acquisition d’un bien. Le rapport à la succession est donc calculé d’après la valeur des titres au jour du partage.
Juin
Principe. Une aide commerciale est déductible ; une aide financière n’est pas déductible.
Lorsque la holding n'a jamais eu l'intention d'en obtenir le remboursement, l'avance consentie à une filiale constitue une aide financière – non déductible.
La provision constituée en prévision de son non-recouvrement n'est pas davantage déductible.
La faculté de retenir le taux de marché lorsqu'il est supérieur au taux maximum de CGI 39 1-3° s’applique aux avances consenties par des associés minoritaires ayant la qualité d'entreprise.
Avant. La faculté était réservée aux entreprises liées (dépendance > 50 %).
Janvier. Loi de finances 2026
Gestion de patrimoine
Actualités 2025
200 décisions qui comptent
ROYAL formation
Royal Formation
Formation des professionnels & Conseil du chef d’entreprise
Henry Royal
Tél : 06 12 59 00 16
henry.royal@orange.fr
La gestion de patrimoine
du chef d’entreprise
Parmi les décisions marquantes :
SCI à l’IS
SCI : requalification en activité de location meublée
Avances consenties par une société civile à l’IS ; sommes inscrites en compte-courant ; passage d’une société civile de l’IR à l’IS
IFI et démembrement de propriété
IFI et dette contractée par une société : dette déductible
Méthodes d’évaluation de l’usufruit économique
Cession d’usufruit temporaire à société à l’IS, sans abus de droit
Apport de la nue-propriété à société, sans abus de droit
Jurisprudence 2025
Situation. Le défunt laisse un compte-courant débiteur d’une société civile. Les héritiers déduisent la dette de la succession.
La Cour considère la société comme une personne interposée au sens de l’article 911 du code civil. En conséquence, la dette n’est pas déductible conformément à l’article 773 du CGI ; .
Commentaire. La dette est déductible lorsqu’elle a acquis date certaine (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20) : enregistrer le prêt (formulaire 2062).
L’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation n’empêche pas le juge du fond de qualifier une opération d’abus de majorité.
Une opération de type « coup d’accordéon » constitue un abus de majorité lorsqu’elle a été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires et qu’elle n’est pas conforme à l’intérêt social.
Une offre de cession de parts sociales exprimée en pourcentage du capital social satisfait aux exigences de l'article 1114 du Code civil (éléments essentiels du contrat envisagé).
Elle constitue une offre ferme qui lie son auteur et dont l’acceptation forme la vente.
La convention de rachat de titres de société ne peut être annulée pour cause de défaut de remboursement du compte-courant d’associé.
Sauf disposition contraire, un compte-courant à durée indéterminée est exigible à tout moment.
La qualité d’associé et celle de créancier sont indépendantes.
Le retrait de la société n’entraîne pas le remboursement du compte-courant (sauf disposition contraire).
Le choix du financement d’une opération par un prêt entre sociétés liées (intérêts déductibles CGI 212 et CGI 39, 1 3°) au lieu d’un apport en capital (non déductible) ne caractérise pas en lui-même un abus de droit.
Les facilités de crédit à court terme a donné lieu à des mouvements financiers réels, et non à de simples jeux d'écritures comptables.
La consolidation du compte-courant par la souscription d’une dette à long terme (prêt participatif) permet de sécuriser la durée de l’emprunt, d’améliorer la structure financière de la société, sa notation de crédit…
L’administration a décidé de se ranger à l'avis du comité.
L’apport d’un immeuble à une société en échange de parts sociales peut constituer un acte d’appauvrissement du débiteur.
L’apport peut réduire la valeur du gage du créancier, rendant ainsi l'acte inopposable sur le fondement de l'action paulienne.
La difficulté de négocier les parts sociales et le risque d'hypothèques sur l'immeuble par la société peuvent diminuer la valeur du gage du créancier et appauvrir le débiteur.
L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux (C. civ. 1869) et non pas seulement au remboursement de ses apports (C. com. L 231-1 ‘Du capital variable’)i
Sauf clause contraire, c’est la société qui est tenue à rembourser le compte courant à l’ancien associé, et non l’acquéreur des titres.
La cession des titres n'emporte pas transfert du compte au profit de l'acquéreur, sauf clause contraire.
Cass. com. 27-5-2021, n° 19-18983 Cass. com. 11-1-2017, n° 15-14064
Deux associés sont égalitaires (impossibilité d’abus de majorité).
Un associé procède à une augmentation de capital dans le but de diluer son associé égalitaire.
Annulation de l’augmentation de capital pour action frauduleuse.
Une convention de compte courant est une convention réglementée, soumise au rapport spécifique des conventions réglementées.
Convention réglementée :
Convention traitée entre un dirigeant ou un associé qui risque d’entraîner un préjudice à la société.
Elle doit être autorisée afin d’éviter que les dirigeants ou associés abusent de leur position pour obtenir des avantages exorbitants.
Conventions
SARL
SA
SAS
Réglementées
L 223-19
L 225-38
L 225-42
L 227-10
Un apport à une société n’est pas une vente.
Une question de contrepartie
Dans la vente, le vendeur reçoit un prix.
C. civ. 1582
Dans l'apport, il y a attribution de droits sociaux ; il n'y a pas de prix
C. civ. 1832
Pour information. Au plan fiscal, l’administration considère un apport comme une vente.
BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, n° 40 et BOI-RPPM-PVBMI-30-10, n° 1
Le compte courant d'associé ne figure pas sur la liste des biens non liquides énumérés à l'article 404 A de l'annexe du CGI.
Et un compte-courant est exigible à tout moment, quelle que soit la situation financière de la société, sauf si une disposition conventionnelle ou statutaire prévoit le contraire.
Janvier
Concubin notoire et IFI : communauté de vie et d’intérêts
· CAA Paris, 24 janv. 2022, n° 20/11605 :
Si « notoire »: addition des 2 patrimoines pour le calcul de l’IFI.
« Le fait que deux personnes vivent dans des appartements distincts au même étage ne caractérise pas une situation de concubinage notoire ».
Caractérisent une communauté d’intérêts, mais pas une communauté de vie :
- une résidence (pas principale) commune
- plusieurs acquisitions immobilières en indivision,
- des impositions communes,
- des pouvoirs réciproques d’encaisser les fonds perçus lors de la vente d’un bien indivis
- des assurances-vie avec désignation réciproque.
Le délai de prescription de l’action en remboursement d’un compte courant d’associé sans terme spécifique court à compter du jour où le titulaire du compte en demande le remboursement, ce qui le rend exigible.
Peu importe que le titulaire du compte n’ait plus la qualité d’associé.
Le compte courant d’associé n’est pas clôturé au moment où son titulaire perd sa qualité d’associé.
« La cession de ses titres par un associé n’emporte pas cession de son compte courant ».
En cas de cession de titres puis de libération du capital, la charge de libération revient au cédant
et non pas au cessionnaire, sauf disposition contraire.
L’obligation de libération inhérente à la souscription initiale des parts, constitue une dette envers la société indépendante de la cession.
Abus de droit fiscal si l’administration démontre que la réduction de capital constitue un montage artificiel :
aucune justification autre que fiscale
la réduction de capital est effectuée de manière récurrente
opération concomitante réduction-augmentation sans modification de la répartition du capital.
Pas d’abus de droit fiscal →
Pas d’abus de droit fiscal
Choisir la voie la moins imposée entre distribution de dividende (IR) et réduction de capital (IPV) ne caractérise par un abus de droit
L’opération de rachat est ponctuelle
Le rachat s’inscrit dans un schéma global
La réduction de capital est motivée par une finalité économique propre :
Le montant des réserves est hors de proportion avec les besoins de l’activité
La réduction permet de réduire la valeur de la société et facilite sa cession ou transmission.
Capital versé dans les 12 mois du divorce → réduction d’impôt :
Alignement sur la situation d’un capital versé sur 12 mois au plus.
Pour l’apporteur, pénalité de 5 % pour défaut de déclaration de l’avantage accordé.
CGI. 1763
Pour la société bénéficiaire : subvention accordée par la société apporteuse à la société bénéficiaire de l'apport, imposable à l’IS.
C. mon. et fin. L 312-2
Tout associé peut consentir des avances en compte-courant à la société, quelle que soit sa participation au capital.
La condition de détenir 5 % du capital est levée pour les sociétés civiles, SARL et sociétés par actions.
La possibilité d’accorder des avances s’applique non seulement aux associés, mais aussi aux gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, directeur général, directeur général délégué, président de SAS.
Sociétés : dividendes
L’usufruit est valorisé à partir des dividendes distribuables.
La valeur économique globale de la société est exclue pour évaluer l’usufruit.
Les dividendes antérieurement versés constituent un indicateur de référence. Les projections ne sont admises qu’à titre d’outil d’évaluation, sans créer de droit à distribution.
Sauf dispositions ou stipulations contraires, toutes les actions d'une valeur nominale identique d'une société anonyme donne droit au même montant de dividendes.
En l’absence de de dispositions ou stipulations expresses, il est impossible de priver un associé du dividende.
Le fait que des dirigeants soient rémunérés ne permet pas de justifier d’un abus de majorité en cas de décision d’affectation du bénéfice en réserves,
dès lors que les rémunérations et avantages ne sont pas injustifiés.
Le dividende attribué exclusivement à l’un des deux associés ne constitue pas une donation consentie par l’autre associé.
« Il doit être relevé que la décision de réserver les dividendes de l'exercice à un seul des 2 associés n'a pas été prise par les époux ou par la société mais par l'assemblée générale ».
Pour le calcul de la valeur de productivité d’une société (flux futurs), il convient de retenir le montant des distributions.
et non pas le résultat net après déduction du taux de l’IS, ou les résultats capitalisés.
Tenir compte des dividendes versés et ceux inscrits en comptes-courants, indépendamment de la trésorerie disponible.
Guide DGFIP : « L’évaluation des entreprises et des titres de sociétés », p. 47 : capitalisation du résultat net distribué et capitalisé
Mai
Chef d’entreprise individuelle : insaisissabilité de la résidence principale
· Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-22768
Principe. La résidence principale de l’entrepreneur individuel est de droit insaisissable « par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne ».
C. com. L 526-1
Décision. Si la résidence cesse d’être principale, elle devient saisissable.
Arrêt du 18 mai : divorce et attribution de la jouissance du logement familial au conjoint de l'entrepreneur.
Abus de majorité pour mise en réserves régulière de 20 % des bénéfices.
“ Il n’était pas dans l’intérêt de la SCI de conserver des réserves à hauteur de 24 fois le capital social” ; la SCI n’a ni dettes actuelles ou prévisibles, ni projet.
Immixtion du juge civil dans la gestion sociale de la SCI !
Compétences du juge en matière de gestion ?
Précision. Abus de majorité si la décision :
- est contraire à l’intérêt social
- est prise dans l’unique dessin de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité.
Pour le calcul de l’usufruit ou de la valeur de productivité d’une société (flux futurs), il convient de retenir le montant des distributions prévisionnelles (dividende),
et non pas le résultat net après déduction du taux de l’IS.
« L’évaluation du revenu futur (attendu par un usufruitier) de parts sociales ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles qui peut être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursement d’emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d’investissements futurs, lorsqu’elles sont justifiées par la société ».
« L’article 1843-4 du code civil ne prévoit rien sur la date de la cession et les associés peuvent librement établir des règles présidant aux cessions de parts, différentes des dispositions supplétives de l'article 1583 du même code », selon lequel la vente résulte d’un accord sur la chose et sur le prix.
1/ Application des règles statutaires
Cass. com., 8 mars 2005, n° 02-17692
2/ à défaut,
date de remboursement intégral des droits sociaux
Applicable aux sociétés civiles (C. civ. 1860)
ou date de l’accord sur la chose et sur le prix.
Cass. civ. 1, 24 janv. 1984
Sociétés : cession de titres
Clause d'offre alternative (de buy or cell) : un associé peut proposer à un autre de lui acheter ses parts à un prix déterminé et, en cas de refus, de lui vendre ses titres au même prix (organise la sortie en cas de conflit).
La Cour. 1/ Le prix est déterminable et ne dépend pas de la volonté d’une seule partie. 2/ La condition de déclenchement de la clause (désaccord grave et persistant) était remplie.
La vente devient donc parfaite dès l'exécution des parties de leurs engagements (C. civ. 1583).
Intervention possible de l’expert nommé par le juge si les statuts ne prévoient que les modalités de valorisation (« La société définit le prix d'achat des actions par décision collective des associés. En cas de désaccord… »), et non pas les règles de valorisation.
« Dans l'hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l'expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l'exécution de sa mission ».
CADF : Comité de l’abus de droit fiscal
Vente (de la NP ou de la PP) à prix sous-évalué d’un bien à une société civile détenue par l’héritier en ligne directe : donation déguisée consentie à la société civile, taxable à 60 % + abus de droit fiscal.
Applicable également à l’apport sous-évalué.
* La donation est considérée comme une donation déguisée lorsque les parties dissimulent sa gratuité sous l’apparence d’un acte onéreux. La donation déguisée implique une simulation, une intention de tromper, un mensonge, le déguisement d’une autre réalité, une intention de se soustraire à la fiscalité.
La donation indirecte est un acte dit taisant, mais qui ne révèle aucune intention malicieuse.
Si les statuts de la SARL prévoient que les héritiers doivent être agréés pour obtenir la qualité d'associé, ceux-ci peuvent renoncer à cette demande d'agrément, et exiger le remboursement de la valeur des parts.
Remarque. Transposable à la société civile (C. civ. 1870).
En cas de retrait judiciaire d’un associé et dans le silence des statuts, c’est l’expert nommé par le juge – et non le juge lui-même – qui fixe la valeur des droits sociaux.
Si l’expert propose plusieurs méthodes d’évaluation, le juge détermine celle applicable, en considérant l’intention des parties.
Patrimoine
Actualités juridiques et fiscales 2023
Loi de finances pour 2024
31 décembre 2023
Henry Royal
ROYAL formation
Royal Formation
Formation des professionnels & Conseil du chef d’entreprise
Henry Royal
Tél : 06 12 59 00 16
henry.royal@orange.fr
La gestion de patrimoine
du chef d’entreprise
Loi de finances. Principales mesures
Pacte Dutreil CGI 787 B
Exclusion : gestion de son propre patrimoine.
Donation d’une entreprise à un salarié
CGI 790 A. Abattement porté à 500 000 €.
Cession d’une entreprise à un salarié ou un proche
CGI 732 ter. Abattement porté à 500 000 €.
Plus-values professionnelles ; exonération petites entreprises
CGI 151 septies. Hausse des seuils
Réduction d’IR « IR-PME ». CGI 199 terdecies-0 A
Prorogation, extension du dispositif
Principe. La valeur de rachat des titres est déterminée en cas de contestation par un expert désigné par le président du tribunal et sans recours possible, à moins d’une erreur grossière de l’expert.
L’expert judiciaire commet une erreur grossière s’il prend en compte l’évolution qu’a connue la société après le décès de l’associé, sous prétexte d’un refus d’agrément des héritiers
Un clause d’agrément qui entrave la liberté de cession justifie de pratique un abattement sur la valeur des parts (ISF).
Une société refuse d’agréer l’acquéreur proposé par l’associé qui souhaite vendre ses titres.
Elle s’engage à les acquérir au prix fixé par l’expert.
L’associé retrayant accepte.
La société ne peut pas revenir sur cet accord, car il y a eu accord « sur la chose et sur les modalités de détermination du prix ».
La clause de complément de prix impose au cédant d’exercer une fonction de direction rémunérée au sein de l’entreprise cédée.
L’administration n’apporte pas la preuve que le complément de prix (plus-value) dissimule une rémunération (revenu).
Seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession
et la société peuvent invoquer la clause d’agrément.
Ni le cessionnaire, ni le cédant ne peuvent se prévaloir de la procédure d’agrément.
Absence d’abus de droit et d’acte anormal de gestion.
Les faits :
La SARL à l’IS achète l’usufruit des parts de la SCEA avec recours à l’emprunt.
Les personnes physiques achètent la nue-propriété de la SCEA.
Volonté de l’administration :
1/ Abus de droit :
- reprise des amortissements pratiqués sur l’usufruit temporaire
- remise en cause de la déduction fiscale des intérêts de l’emprunt souscrit par la société pour financer l’acquisition de l’usufruit.
2/ Acte anormal de gestion : La société a financé par emprunt l’acquisition de l’usufruit alors que dans 21 ans elle perdra les fruits liés à ces parts, sans indemnité ni contrepartie.
Sociétés : constitution et formation
Revirement de la jurisprudence.
La reprise rétroactive des actes conclus pour le compte d’une société en formation n’est possible qu’en cas de respect strict des procédures légales de reprise après immatriculation.
La volonté des parties, par une clause de substitution ou de reprise, ne suffit pas.
Société commerciale : C. com. L210-6 et R210-5 · D. n°78-704 du 3 juill. 1978
Une société peut reprendre un acte qu’elle a passé avant son immatriculation, même si l’acte ne le mentionne pas, dès lors que les parties avaient la commune intention de conclure cet acte pour le compte de la société en formation.
Cession d’une quote-part de l’universalité d’une indivision : le cessionnaire, donataire, acquiert la qualité d’indivisaire.
Il n’y a pas lieu de procéder à un partage.
Les droits du conjoint commun en bien sur les parts sociales naît à la date de l’immatriculation de la société, pas à la date de signature des statuts.
Si l’immatriculation de la société à lieu après le divorce, l’ex-conjoint n’a aucun droit.
« Les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l'immatriculation de celle-ci, de sorte que si l’immatriculation de la société est intervenue après la dissolution de la communauté, les parts sociales acquises par l’époux ne constituent pas un effet de communauté ».
Janvier
Droits du conjoint survivant : le non cumul des quotités
(QD Ordinaire et Q Spéciale du conjoint survivant)
· Cass. civ. 1, 17 janv. 2024, n° 21-20520
Le conjoint survivant gratifié ne peut pas recevoir plus que la quotité disponible spéciale entre époux.
Les libéralités reçues par le conjoint survivant s’imputent sur ses droits légaux après conversion de l’usufruit.
Virement de la jurisprudence.
Un acte passé par une société sans qu'elle annexe aux statuts constitutifs qu'elle est en formation (‘Actes accomplis pour le compte de la société en formation’) n'est plus nécessairement un acte nul.
Une fois immatriculée, la société peut reprendre l’acte s'il est établi que la commune intention des parties était de le conclure au nom ou pour le compte de la société en formation.
Une société en constitution peut souscrire un engagement en mentionnant expressément que la personne agit au nom et pour le compte de la société en formation.
Il est alors nécessaire d’annexer aux statuts de la société la mention de l’acte réalisé précédemment que celle-ci reprend en son nom.
À défaut, l’acte souscrit reste à la charge de la personne l’ayant effectué.
Rectificatif. Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-12865
Les associés peuvent signer, pas la société.
Avant l’immatriculation de la société au RCS,
Les associés peuvent signer des actes au nom de la société en formation. Ils sont tenus des obligations des actes qu’ils passent, jusqu’à la reprise de ces actes par la société immatriculée.
Mais, si les actes sont signés par la société elle-même avant son immatriculation (et non pas en son nom), ils sont nuls :
Avant son immatriculation, la société « en formation » ou « en cours d’immatriculation » n’a pas d’existence juridique ; donc, elle ne peut pas contracter.
Jurisprudence constante : Cass. civ. 3, 28 oct.1992, n° 90-16388
Sociétés : dissolution et liquidation
L’action en dissolution d’une société pour justes motifs est un droit propre attaché à la qualité d’associé.
Un créancier personnel d’un associé ne peut pas exercer cette action par la voie oblique.
Voie oblique : action permettant à un créancier d'exercer les droits et actions de son débiteur
Une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un débiteur peut être étendue à d’autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur, sans que ces personnes n’aient commis de faute.
Des relations financières anormales entre le gérant et la société (tel que l’abandon de loyers au profit de la société pourtant en difficulté) constituent une confusion de leurs patrimoines.
La cession des actifs puis la cession des titres (impôt sur les plus-values), ne revêt pas forcément un caractère artificiel dissimulant une liquidation (impôt sur le revenu).
La liquidation de la société n’entraîne pas la clôture du compte-courant.
Son solde ne devient pas exigible ; la caution ne peut être poursuivie pour le solde débiteur.
A la dissolution du mariage, chaque époux reprend ses propres, à condition qu’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Pour la reprise de sommes d’argent, le juge doit faire vérifier si, à la date de la dissolution de la communauté, les sommes existaient encore et étaient restées propres à l’époux demandeur.
Le refus de prorogation du terme de la société peut constituer un abus de minorité, lorsque le vote de l’associé minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société et a pour unique dessein de favoriser ses propres intérêts, au détriment de ceux de l’ensemble des autres associés.
Extension de la jurisprudence Quemener aux pertes issues de dissolution sans liquidation.
Principe « Quemener » : afin d’écarter une double imposition de la plus-value en cas de cession des parts d’une société à l’IR, le prix d’acquisition des parts est majoré de la quote-part des bénéfices déjà imposés...
CE « Quemener », 16 févr. 2000, n° 133296
Précédants ‘Lupa’ : CE, Lupa, 6 juil. 2016, n° 377904
CE, Lupa Fra SCI, 24 avril 2019, n° 412503
Fixation du seuil en dessous duquel une société qui n’a pas reconstitué ses capitaux propres à hauteur de la moitié de son capital social dans les délais ne fait plus l’objet d’un risque de dissolution.
Pour les SARL et SAS : seuil fixé à 1% du total du bilan de la société
Pour les SA : valeur la plus élevée entre 1% du total du bilan ou 37000 €
Si à la suite de pertes, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés peuvent décider de dissoudre la société.
Si la dissolution n’est pas décidée, la société doit (au cours des deux exercices qui suivent la constatation des pertes) :
- reconstituer ses capitaux propres à hauteur d’au moins la moitié du capital social,
- ou réduire son capital social de sorte que le montant des capitaux propres soit au moins égal à la moitié de ce capital réduit.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
La mésentente entre associés peut entraîner la dissolution judiciaire de la société, seulement si cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société.
Le refus de proroger la SCI, contraire à l'intérêt social et dicté par l'intérêt des associés minoritaires au détriment des autres associés, constitue un abus de minorité.
La société exerçait une activité conforme à son objet sans grave dysfonctionnement. Le vote des minoritaires était dicté par leur seul intérêt qui était d'obtenir une gestion plus profitable financièrement.
Sanction de l'abus de minorité : désignation d'un mandataire ad hoc pour voter au lieu et place de l'associé minoritaire fautif.
Assiette du droit de partage de 2,5 %
■ Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-24070
Le remboursement du capital social n’entre pas dans l’assiette du droit de partage
(contrairement à la position de l’administration fiscale : totalité de l’actif net partagé ; CGI 747 et BOI-RES-000006, 7 juin 2018).
Le remboursement des apports non capitalisés (réserves…) entre dans l’assiette.
Car le remboursement du capital intervient avant le partage.
C. civ. 1844-9 : « Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés… ».
Sociétés : professions libérales
Les dividendes versés par une SELARL à une SPFPL ne sont pas soumis par principe aux cotisations sociales.
Les décisions antérieures :
- Cass. civ. 2, 19 oct. 2023, n° 21-20366
- CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 11 juin 2021, n° 20/09464
s’inscrivaient dans un contexte d’abus visant à contourner les règles de réintégration sociale des dividendes.
Cette analyse n’a pas vocation à être généralisée.
La position a été rappelée par l’État aux organismes de recouvrement
D. n° 2025-131, 13 févr. 2025, relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert
I. SPE (sociétés de participations pluri-professionnelles) :
· Nomination et inscription de la SPE · Obligation d’information des autorités compétentes · Cessation d’exercice d’une profession · Suspension, retrait d’agrément, radiation · Liquidation de la SPE · Activité des professionnels · Contrôle
II. SPFPL (sociétés de participations financières de professions libérales pluri-professionnelles)
· Constitution de la société · Modifications de la société · Déontologie et contrôle · Dissolution et liquidation
L’obligation d’information est étendue aux SPFPL.
Abroge
la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les SCP
et la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 sur les SEL
L’ordonnance classe les PLR en 3 familles :
professions de santé,
professions juridiques ou judiciaires,
professions techniques et du cadre de vie. →
Pour les professions juridiques et judiciaires, les sociétés de droit commun ne sont plus possibles.
Contrôle renforcé par les instances ordinales (capital social, droits de vote, gouvernance, statuts).
SEL : au moins 1 professionnel exerçant (PE) associé majoritaire en capital et droits de vote de la SEL
SPFPL : possibilité de détenir et de gérer des biens immobiliers.
RES-RSA-BNC-TVA-IF-Régime fiscal applicable aux associés de SEL, 27-12-2023
Les rémunérations de l’associé correspondant :
1/ à des fonctions techniques (exercice de l’activité libérale) :
a/ sans lien de subordination (principe) : catégorie des BNC, que la personne soit dirigeante ou non
b/ avec lien de subordination (exception) : traitements et salaires
2/ à des fonctions de direction (dirigeant ou gérant) : traitements et salaires (CGI 80 ter) ou gérance majoritaire (CGI 62)
TS traitements et salaires si lien de subordination avec l’entreprise
· Rescrit, 15/12/2022 : RSA - BNC
Rémunération
Du mandat social
de l’activité libérale
Sans subordination
Avec subordination
SELAS / SELAFA
TS
BNC
TS
SELARL
Gérant minoritaire
TS
BNC
TS
Associé non gérant
BNC
TS
Gérant majoritaire
CGI 62
(assimilé TS)
BNC
ou CGI 62 si fonction indissociable du mandat
A défaut de disposition spéciale de la loi autorisant le retrait unilatéral, un associé ne peut pas se retirer, ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, quel que soit le contenu des statuts.
Comment peut-on laisser au juge un tel pouvoir que celui de faire échec à la liberté contractuelle et au droit d’agir en justice ?
Principe : ce qui n’est pas interdit est susceptible d’être autorisé.
Conseil aux professions libérales qui n’ont pas l’obligation d’exercer sous la seule forme civile : exercer sous la forme commerciale →
Professions pouvant exercer en SARL, SAS, SA
- Administrateurs judiciaires
- Avocats
- Experts comptables
- Commissaires aux comptes
- Commissaires-priseurs judiciaires
- Conseils en propriété industrielle
- Greffiers des tribunaux de commerce
- Huissiers de justice
- Mandataires judiciaires
- Notaires
- Architectes
- Géomètres-experts (sauf SAS)
- Pharmacie d’officine (sauf SAS)
Sociétés : fiscalité
Une société immatriculée à Gibraltar ne dispose sur place d’aucun local ni salarié. Son dirigeant et unique salarié travaille depuis son domicile en France, utilisé dans les relations avec les clients et prestataires.
La société est une entreprise exploitée en France et y a établi le siège de son activité économique : elle est imposable à l’IS en France.
Un associé vend un immeuble à sa société à un prix significativement supérieur à sa valeur vénale.
L’intention libérale est présumée en raison des relations d’intérêts.
L’écart entre prix de vente et valeur de marché constitue un avantage occulte imposable chez l’associé.
Majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Une société s’était engagée à céder des titres à un prix fixé à l’avance, très inférieur à leur valeur au jour de la cession.
L’écart de prix est justifié si la société tire des contreparties suffisantes. Le caractère normal de l’opération s’apprécie à la date de l’engagement initial.
L’engagement de prix minoré était justifié par l’intérêt de la société à conserver le point de vente sous son enseigne.
Absence d’acte anormal de gestion et de revenu distribué.
Juillet
Motivations économiques invoquées : faciliter la cession ; réduire le risque.
Décision : abus de droit fiscal
- aucune pièce ne documente l'intention de céder les titres
- l'augmentation de capital immédiatement suivie d'une réduction de même montant ne facilite pas la cession de l'entreprise et ne réduit pas l'exposition au risque.
Infirmation de CADF, s. du 1er oct. 2021, aff. n° 2021-18 et n° 2021-19
Une société cède à une société liée des éléments incorporels de son fonds de commerce pour 100 000 €.
La Cour retient une valeur de 360 412 €.
La minoration du prix de cession constitue un appauvrissement sans contrepartie justifiée.
Décision. Libéralité imposable à hauteur de l'écart entre le prix convenu et la valeur retenue par la Cour.
L’inscription simultanée et symétrique en compte-courant d’associé (au débit de la fille, au crédit de la mère) :
= présomption d’avance de trésorerie, même en l’absence de convention de trésorerie
Et non pas revenu distribué (CGI 111).
Un associé cède des titres à une holding qu'il contrôle, à un prix inférieur à leur valeur vénale → libéralité → intégration de l'écart de prix dans le bénéfice imposable de la société acquéreuse.
La libéralité est établie quand deux conditions sont réunies :
- un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale
- une intention libérale, laquelle est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.
L’administration indique que le régime BNC applicable aux associés de SEL n’est pas, pour l’instant, étendu aux associés de sociétés commerciales de droit commun exerçant une profession libérale.
Précédant. Rép. min., JOAN, 10 févr. 2026, n° 5192 : Relève des BNC la rémunération de l’activité libérale d’un associé d’une société à l’IS, sans lien de subordination, qu’elle soit SEL ou de droit commun.
· IPV dû par le nu-propriétaire
Remploi dans un bien en démembrement.
· IPV dû par l’usufruitier et par le nu-propriétaire
Répartition du prix de cession
· IPV dû par l’usufruitier
Quasi-usufruit (report de l’usufruit sur le prix)
En cas de convention sur l’utilisation du prix de cession, cette convention détermine le redevable de l’impôt.
Une société cède ses actifs, puis l’associé vend ses titres en revendiquant le bénéfice de l’abattement pour départ à la retraite.
La société n’exerçait plus son activité de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ; l’abattement de l’article 150-0 D ter est refusé.
Un associé unique d’EURL réduit le capital par rachat et annulation des titres, avec la fiscalité des plus-values mobilières.
L’administration requalifie le gain en revenus distribués.
Décision. Pas d’abus de droit : la réduction de capital permet d’adapter le capital à « son activité réelle et de limiter son exposition aux risques sociaux vis-à-vis de ses créanciers ».
Une société rachète les parts de son associé principal par emprunt, afin de lui permettre de rembourser son prêt personnel souscrit lors de l'augmentation de capital.
Acte anormal de gestion : l'opération, dépourvue de contrepartie pour la société, a été réalisée dans l'intérêt exclusif de l'associé.
Les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles si le rachat par emprunt n’est pas réalisé dans l'intérêt de la société.
Une société réduit son capital par diminution de la valeur nominale des parts, sans motivation par des pertes.
Son bilan fait apparaître des réserves distribuables.
Le remboursement d'apports n'est exonéré que pour la fraction excédant les réserves distribuables (hors réserve légale) figurant au bilan à la date de l'opération.
La fraction correspondant aux réserves existantes constitue une distribution imposable.
1/ CSG sur revenus du capital : 10,6 % (+ 1,4 %)
→ Imposition portée à 31,4 % (IR 12,8 % + PS 18,6 %)
Fraction de CSG déductible de l'IR : inchangée à 6,8 %
Revenus concernés : dividendes, intérêts, plus-values mobilières, actifs numériques.
2/ CSG maintenue à 9,2 % (imposition à 30 %) :
revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie et capitalisation.
1/ Versements après 70 ans : suppression de la déductibilité du revenu imposable
À la sortie, seuls les gains sont soumis au PFU (31,4 %) ; les versements non déduits sont exonérés d'IR.
2/ Extension du report des plafonds non consommés de 3 à 5 ans
Janvier. Loi de finances 2026
Cons. constit., 1er avr. 2026, n° 2026-901 R DC :
Conditions cumulatives :
- Société à l’IS avec actifs ≥ 5 M€
- Personne physique : ≥ 50 % des droits ou pouvoir de décision
- Revenus passifs ≥ 50 % des produits
Assiette : valeur des biens somptuaires (yachts, véhicules, logements de jouissance, bijoux, vins...). Trésorerie et actifs financiers exclus.
Redevable : la société (France) ou la personne physique domiciliée en France (société étrangère).
Coordination IFI : parts de la société ayant acquitté la taxe exonérées d'IFI pour la même année.
Janvier. Loi de finances 2026
Augmentation de la CSG de 1,4 point (de 9,2% à 10,6%) sur les revenus du patrimoine.
Les revenus liés à l’investissement locatif et à l’épargne en sont exclus (plus-values immobilières, revenus fonciers, intérêts de l’assurance vie, du PEL, du PEP).
Conséquence : Le PFU passe de 30% à 31,4%
IR : 12,8% + Prélèvements sociaux : 18,6% (CSG 10,6%, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5%)
Principe confirmé :
Rémunération au titre de l'activité libérale : imposée en BNC
Rémunération au titre de l'activité de gérance : imposée en TS ou selon CGI art. 62.
Si impossibilité de distinguer, les gérants majoritaires de SELARL et gérants de SELCA peuvent prétendre à une imposition de l'ensemble de leur rémunération dans les conditions de CGI art. 62.
La différence de traitement entre professions libérales et autres professions ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi.
L’imputation des déficits doit se faire selon la méthode FIFO :
les déficits reportables s’imputent par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien, dans la limite annuelle de 1 M€, majorée de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant (CGI 209, I).
Conséquence. Les déficits intégralement imputés selon cette règle d’ordre chronologique, au titre d’exercices prescrits, ne peuvent plus être remis en cause par l’administration.
Lorsque les parts d’une société relevant de l’article 8 du CGI sont démembrées, les usufruitiers et les nus-propriétaires peuvent déroger à la répartition du résultat prévue par les statuts par une convention conclue régulièrement avant la clôture de l’exercice.
L’imposition des associés est alors déterminée conformément à cette convention, indépendamment de toute distribution effective ou de tout encaissement.
Une plus-value professionnelle placée en report d’imposition lors de l’apport (CGI 151 octies),
puis suivie d’un départ à la retraite (CGI 151 septies A),
est exonérée d’impôt sur le revenu lors de la sortie du report.
Les prélèvements sociaux restent toutefois dus. Le report d’imposition diffère uniquement le fait générateur : lors de la sortie du report, même en présence d’une exonération d’IR, les prélèvements sociaux s’appliquent.
En cas de distribution en nature de titres, le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value lors de leur cession correspond au montant des dividendes distribués imposés, et non à la valeur réelle des titres au jour de la distribution.
Apport de titres à holding en sursis d'imposition (CGI 150-0 B). Puis, réduction du capital de la holding par diminution de la valeur nominale des parts. Les sommes sont créditées aux comptes courants d'associés.
Position de l’administration : la réduction de capital s’analyse comme une cession, qui met fin au sursis.
Décision. La réduction de capital par diminution de la valeur nominale (sans rachat) ne constitue pas une cession de titres. Le sursis est maintenu.
Sur les revenus distribués : les sommes créditées constituent des revenus distribués imposables... mais seulement au-delà du remboursement d'apport initial.
Dans le secteur financier, l’employeur doit établir que le dirigeant ou le salarié est juridiquement privé de la faculté d’exercer des fonctions dans un secteur n’ouvrant pas droit à déduction de la TVA.
La présomption de transversalité des dirigeants demeure la règle.
Seule une preuve formelle, opposable aux tiers (par exemple procès-verbal de décision du président régulièrement déposé au greffe), permet de démontrer l’absence effective d’attribution dans le secteur concerné.
La dette figurant au passif de la société est déductible de la base imposable à l’IFI, s’il est démontré qu’elle n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal.
Situation. M crée une SCI avec l’objectif de transmettre à ses enfants. Il vend un immeuble à sa SCI qui finance l’acquisition par emprunt et compte courant. M déduit la dette de l’assiette de l’IFI. M donne les parts plusieurs années après pour les raisons indépendantes de sa volonté.
Décision. L’opération s’inscrit dans une stratégie globale et cohérente d’organisation patrimoniale visant la transmission.
La plus-value de cession de l’usufruit de parts d’une société de personnes relevant de l’article 8 du CGI doit être corrigée selon la jurisprudence Quemener :
Le prix d’acquisition des droits cédés est majoré des plus-values déjà imposées entre les mains de l’associé, afin d’éviter une double imposition.
Côté société cédante
Lorsque le prix minoré résulte d’un engagement contractuel antérieur, la normalité de l’opération s’apprécie à la date de la promesse, et non à la date de la cession.
Côté bénéficiaire
BOI-RSA-ES-20-60, 23 juill. 2025, § 210-220
Le gain résultant de l’acquisition de titres à un prix inférieur à leur valeur réelle peut constituer un avantage imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
La réduction de capital suit la fiscalité des plus-values et non des revenus distribués.
Le choix de la voie la moins imposée ne caractérise pas, à lui seul, un abus de droit.
L’existence d’un motif économique valable exclut l’abus de droit.
Tel est le cas lorsque le niveau des réserves est sans rapport avec l’activité et constitue un frein à la liquidité ou à la cession des titres.
L’administration ne suit pas l’avis du CADF.
En cas de cession des titres en pleine propriété avec remploi, l’imposition de la plus-value revient au nu-propriétaire.
Pour déterminer l’accroissement de valeur de la nue-propriété entre l’acquisition initiale et la donation, la fraction taxable est calculée selon la valeur de la nue-propriété résultant de l’âge de l’usufruitier au jour de la donation.
La Cour :
L’opération de financement est légitime
Absence de montage artificiel
L’administration ne démontre pas l’abus de droit fiscal (faits de 2014 : but exclusivement fiscal).
Enchaînement d’opérations patrimoniales (sortie d’un immeuble par réduction de capital, apport de la nue-propriété de l’immeuble à société, donation des parts) conduisant à une réduction de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit.
La cour écarte l’abus de droit :
– la société civile n’est pas fictive,
– elle poursuit un objectif patrimonial conforme à ses statuts,
– l’absence de tenue d’assemblée générale annuelle ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la fictivité de la société.
Une cession de titres à prix minoré, sans contrepartie, par une société au fils de son dirigeant constitue un acte anormal de gestion compte tenu des liens entre les parties et de l’absence de contrepartie réelle ou de justification économique.
Conséquence : la libéralité est réintégrée dans le résultat imposable de la société.
Le gérant majoritaire de SARL (SELARL) exerçant une activité libérale au sein de la société doit distinguer :
1. La rémunération versée en contrepartie de sa fonction de direction : à déclarer en tant que rémunération de gérance (art. 62) ;
2. La rémunération versée en contrepartie de son activité libérale : à déclarer en BNC (voire en traitements et salaires en présence d’un lien de subordination).
L’exonération Départ à la retraite suppose
- l’exercice effectif de la fonction de direction
- et le caractère normal de la rémunération.
Pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties, il doit être tenu compte des droits prévisibles à la retraite.
Février
Le parent donne la nue-propriété d’actions de H à ses enfants ; l’acte ne prévoit pas de remploi en quasi-usufruit.
Aussitôt, la société réduit son capital par rachat des actions en sous-évaluant la plus-value (méthode FIFO, alors que les titres sont identifiables).
Les liquidités sont inscrites au nom du parent donateur ; une convention de quasi-usufruit est signée, puis enregistrée 1 an plus tard.
Le comité constate l’absence de dépouillement.
La convention de quasi-usufruit aurait du être prévue dans l’acte de donation.
Détermination individualisée, pour le bénéfice d’abattements distincts, de la plus-value réalisée par chaque membre d'un foyer fiscal faisant l’objet d’une imposition commune.
Un membre du foyer fiscal peut bénéficier de l’abattement pour départ à la retraite (CGI 150-0 D ter), l’autre de l’abattement pour durée de détention (CGI 150-0 D).
En l’absence de convention de trésorerie, un compte courant croisé (créditeur pour la société mère, débiteur pour la filiale) ne constitue pas un avantage occulte au sens de l’article 111 du CGI, mais une avance, sauf preuve d’une intention libérale.
Pas d’abus de droit fiscal :
- La surcapitalisation place l’associé dans une situation de risque non justifiée
- Le montant des réserves de la société est très supérieur à ses besoins
- La réduction de capital a pour but de diminuer la valeur de la société et de préparer sa transmission, à moyen ou long terme
- L’opération présente un caractère unique
- La répartition du capital a été significativement modifiée.
Situation. Une société (étrangère) à l’IS met son immeuble à la disposition gratuite de ses associés.
Ainsi, la société renonce à percevoir des recettes qu’une gestion normale lui aurait procurées. S’appauvrissant à des fins étrangères à son intérêt, la société commet alors un acte anormal de gestion qui doit la conduire à soumettre à l’IS les loyers auxquels elle a renoncé.
Peu importe que la mise à disposition gratuite soit prévue dans l’objet social des statuts.
(suite CADF aff. 2020-23 et 2020-24)
· TA Montreuil, 7 nov. 2024, n° 2215137 : pas d’abus de droit
L'opération a poursuivi "au moins en partie une finalité économique propre" et ne constitue pas un montage artificiel.
Situation. Réduction de capital par rachat de titres par la société
2 associés d’une même société : 2 décisions différentes
- Concomitance des opérations
- Absence de modification du nombre d’associés et de répartition du capital
- Faible montant.
Un compte d'épargne de retraite complémentaire constitue un bien propre par nature.
Une récompense est due si le compte a été alimenté par des deniers communs.
Sauf preuve contraire, l’inscription d'une somme au crédit du compte courant d'un associé, constitue un revenu distribué imposable, même si cette inscription résulte d'une erreur comptable.
Les titres auto-détenus par une société sont exclus pour le calcul du seuil de détention de 75 % de son capital par des personnes physiques conditionnant le bénéfice du taux réduit d’IS et de l’exonération de contribution sociale.
La cession à prix minoré était justifiée par le contexte économique et l’intérêt de l’entreprise à fidéliser le dirigeant clef, lié au futur cessionnaire.
Titres non numérotés. Cession de titres appartenant à une série de même nature acquis pour des prix différents : le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres.
BOI-PAT-IFI-20-20-20-10 BOI-PAT-IFI-20-30-30
Publication de BOFIP qui précise l’application du IV de CGI 973, qui interdit la déduction des dettes qui ne sont pas afférentes à un actif taxable.
Le respect des conditions du dispositif Départ à la retraite s'apprécie, dans le cas d'un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément. Même si les époux sont soumis à une imposition commune.
Pour le calcul de la plus-value, le prix de revient des parts sociales doit être majoré des bénéfices précédemment imposés et des pertes antérieures comblées par l’associé, et minoré des déficits déduits ainsi que des bénéfices répartis.
Jurisprudence applicable à la cession de parts de société relevant du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C.
La réduction de capital avec rachat de titres et attribution de fonds sociaux suit en principe le régime des plus-values mobilière.
Décision : revenu distribué.
La réduction de capital s'est traduite par une répartition, au profit des associés, de sommes qui, eu égard à la finalité de l'opération, répond au régime fiscal de revenus distribués.
Les cotisations sociales sont calculées avant l’abattement de 40 % sur dividende.
Pour la détermination de l’assiette des cotisations sociales applicable aux travailleurs indépendants non agricoles, il ne doit pas être tenu compte de l’abattement fiscal de 40 % applicable aux dividendes.
Une SARL cède des actifs et procède à une réduction de capital au bénéfice de l’associé unique, avec application du régime des plus-values départ à la retraite.
Un an plus tard, la société est liquidée.
Le Comité. Les réserves excessives au regard des besoins de trésorerie rendait difficile une éventuelle cession de titres.
Le dirigeant n’avait pas l’intention de mettre fin à l’activité.
L'administration a décidé de ne pas se ranger à l’avis du Comité
Abus de droit fiscal, car la réduction de capital ne s’inscrit pas dans la perspective d’un arrêt ou un changement d’activité de la société qui aurait pu justifier la possibilité de réduire ses fonds propres.
Donation de la nue-propriété de sommes d’argent : suppression de la déductibilité de la dette de restitution.
Préciput CGI 764 : pas de droit de partage
Intégration fiscale. CGI 223 a
- aménagement du régime des distributions
- conditions de détention et de non-prise en compte des titres détenus par les salariés.
Régime mère-fille. CGI 216
Extension de la QPFC à 1% à toutes les distributions aux sociétés fiscalement intégrables.
Pour le calcul de la valeur nette de titres de société imposable à l’IFI, les dettes relatives à des actifs non imposables à l’IFI ne sont plus déductibles.
Le nouvel article reprend le précédant (L 136-3 ; il n’écarte pas la décision défavorable de Cass. civ. 2, 19 oct. 2023, n° 21-20366
CSS, art. L 136-3 « II.- Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l'impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III :« 2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article 111, à l'article 111 bis et au 4° de l'article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d'un montant de référence constitué du capital social…
La réduction de capital par diminution du nominal des titres (absence de rachat par la société de ses propres titres) ne met pas fin au sursis d’imposition de la plus-value lorsque les sommes versées à l’associé correspondent à un remboursement d’apport (après répartition des bénéfices et les réserves).
Pour le calcul de la créance de participation à partager, lorsqu’un époux a amélioré un bien, le patrimoine final doit tenir compte « des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire ».
Autrement dit, les époux se partagent la plus-value résultant de l’industrie personnelle d’un époux.
Note. En régime de communauté, la plus-value constatée sur un propre reste propre.
La cession de titres de l’entreprise dont le cédant est salarié a la nature de salaire. Elle ne constitue pas une plus-value sur valeurs mobilières et ne peut donc pas bénéficier de l’exonération d’IR attachée aux revenus du capital placés dans un PEA.
La mise à disposition gratuite par une LLC (limited liability company, droit US) d’un immeuble, à titre de résidence principale et d’un logement de fonction au profit de non associés ne caractérise pas une activité lucrative permettant de l’assujettir à l’IS en France.
Cession par la société d’un actif à prix manifestement minoré : acte anormal de gestion.
Conséquences
Pour la société : redressement du résultat et application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré
Pour l’associé bénéficiaire : avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens de CGI 111, c.
L’exercice effectif de la fonction de direction implique une participation directe à la conduite et à la réalisation de l’activité opérationnelle de la société.
La condition d’exercice effectif De la fonction n’est pas remplie si la gestion de l’activité courante de la société est assurée par un tiers et non par le dirigeant en titre.
Le fait qu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur délibérément majorée ne traduit pas l’existence d’un appauvrissement de la société bénéficiaire de l’apport au profit de l’apporteur et donc, d’une libéralité en sa faveur.
Les bénéfices de la SEL proviennent exclusivement de l’activité du professionnel libéral.
Les bénéfices doivent entrer dans l’assiette des cotisations sociales dont est redevable le professionnel libéral, y compris lorsqu’ils sont distribués à la SPFPL qui détient le capital de la SEL.
La circonstance que la SPFPL, bénéficiaire des dividendes, dispose d’une personnalité morale distincte du praticien libéral et soit soumise à l’IS, est sans incidence sur la nature professionnelle des dividendes.
Le correctif ‘Quemener’ pour le calcul des plus-values sur cession de parts de société CGI article 8 est applicable à la cession de l’usufruit des parts,
« la circonstance que les parts composant le capital d'une société soumise au régime prévu à l'article 8 du CGI soient démembrées ne fait pas obstacle à ce qu'une plus ou moins-value d'échange soit réalisée à l'occasion d'une telle opération et calculée selon ces modalités ».
Pour les sociétés de personnes (CGI 8), les redevables de l’IR sont les associés présents à la clôture de l'exercice.
Les bénéfices imposables comprennent la rémunération perçue. Ainsi, la rémunération n’est pas une charge déductible des résultats ; elle est une modalité de répartition des bénéfices sociaux.
De même, la rémunération versée à l'associé qui a cédé ses parts avant la clôture de l'exercice, n’est pas une charge déductible, mais un élément du prix de cession des parts, prélevé par le cédant sur la quote-part des bénéfices qui lui revient à la clôture de l'exercice.
Sauf option pour le dispositif dérogatoire CGI 73 D (prorata).
La société A à l’IS accorde un prêt à la société civile SC à l’IR.
La SC rembourse des avances en compte courant consenties par M, personne physique.
La société SC s’est interposée entre la société A et la personne physique M, de sorte que les sommes prêtées par la société A à la société SC ont été en réalité mises à la disposition de M, au sens des dispositions du CGI art. 111 a.
En l’absence de preuve du prêt, les sommes sont considérées comme des revenus distribués, imposables.
A IS
SC
L’exonération de la plus-value pour départ à la retraire ne s’applique pas lorsque le cédant vend le fonds de commerce mais reste propriétaire des biens immobiliers nécessaires à l’exploitation cédée, qu’il loue au nouveau propriétaire du fonds.
L’élévation de la valeur nominale de titres n’entraîne pas de rupture de la continuité de leur détention.
Pour apprécier la durée de 2 ans, l'augmentation de la valeur nominale des titres d'une société ne traduit aucune rupture de la continuité de la détention des titres.
Idem pour la durée de détention de titres reçus gratuitement suite à une augmentation de capital
CE, 3 mai 1995, n° 122144 BOI-RES-BIC-000117, 2 nov. 2022
Les associés d’une SCI à l’IR créent une holding à l’IS en apportant l’usufruit temporaire de leurs parts.
Le résultat de la SCI est déterminé selon les BIC (CGI 238 bis K).
Abus de droit fiscal pour montage juridique et économique artificiel. La holding :
- N’a réalisé aucune transaction financière en lien avec son objet.
- Ne dispose pas de compte bancaire, de comptabilité ; n’a tenu aucune assemblée
- Est dénuée de substance économique
- Sa création ne répondait pas à un motif économique, financier ou patrimonial.
Le dirigeant qui a interrompu son activité pour une brève période (1 mois) reste éligible au dispositif départ à la retraite du dirigeant CGI 150-0 D ter.
L’opération unique de réduction de capital, qui permet de diminuer les capitaux propres de la société et de réduire sa valeur par la sortie de liquidités excessives au regard des besoins de l’entreprise, s’inscrit dans le cadre de la préparation de la transmission à terme de son entreprise.
La condition de fonction de direction continue pendant 5 ans n’est pas remplie lorsqu’un administrateur provisoire a été nommé durant cette période.
Application de CGI 150-0 D ter
L’usufruitier n’est pas associé, donc la cession de l’usufruit de titres n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux et n’équivaut pas à une cession de titres.
Donc, pour les droits d’enregistrement, c’est de droit fixe qui s’applique (125 €), et non le droit proportionnel (5 %).
· Non applicable à la cession de l’usufruit d’un immeuble (CGI 683).
· Jurisprudence antérieure. CA Paris 13 sept. 2016 n° 2013/13840. Pour le calcul des droits d’enregistrement, application du taux proportionnel sur la valeur fiscale de l’usufruit (CGI 669).
L’entreprise qui renonce à percevoir des intérêts d’un prêt ou d’une avance réalise un acte anormal de gestion,
sauf à justifier de l’existence de contreparties commerciales ou financières.
Jurisprudence constante : CE, 31 juill. 2009, n° 301935…
La mise à disposition gratuite d’un bien détenu par une société de capitaux à l’IS (SAS, SA, SCA) relève d’un acte anormal de gestion, même si la mise à disposition gratuite est prévue dans l’objet social.
Dispositions applicables aux dettes fiscales ; transposables aux dettes commerciales.
SARL, SAS, SA : responsabilité limitée aux apports
(sauf si caution, faute de gestion…)
Société civile : responsabilité illimitée, mais non solidaire
Non solidaire : l’obligation de l’associé est proportionnelle à sa participation
Société en nom collectif : responsabilités illimitée et solidaire.
Solidaire : le créancier peut poursuivre un associé pour la totalité de la dette, indépendamment de sa participation au capital.
L’avance de trésorerie consentie par une société A à sa société sœur B pour l’aider à faire face à un emprunt bancaire relève d’un acte anormal de gestion (acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt).
La société A n’avait aucun intérêt économique à consentir l’avance à sa société sœur B.
L’avance a permis au dirigeant des 2 sociétés de ne pas avoir à financer personnellement les besoins de trésorerie de la société B en sa qualité de caution solidaire de l’emprunt bancaire.
Conséquence : avance réintégrée au revenu imposable du dirigeant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (application de CGI art. 111).
Ne consent pas une libéralité constitutive d’un acte anormal de gestion, une société qui souscrit une promesse de cession d’actions à un prix irrévocablement fixé, au bénéfice d’un cadre dirigeant d’une société fille ; même si le cadre lève l’option et revend le même jour les actions plus cher à une société du groupe.
Avantage retiré par la société : plus grande implication de l’intéressé dans le développement du chiffre d’affaires.
Les faits : promesse de cession valable 5 ans, à 1 € par action, accordée par une holding pour des titres d’une fille.
Achat à 1 € puis revente à 3,8 € le jour même à une autre fille de H.
Position de l’administration : pas de contrepartie : libéralité.
En cas de vente de titres démembrés, c’est la convention passée entre usufruiter et nu-propriétaire sur le sort du prix de vente qui détermine le redevable de l’impôt, même si la convention n’est pas respectée.
Avec convention de remploi
Sort du prix de vente
Remploi en démembrement
Quasi-usufruit
Redevable de l’impôt
Nu-propriétaire. Sauf si le remploi est facultatif : usufruitier*
Usufruitier
* CE, 2 avril 2021, n° 429187 et CE, 17 nov. 2021, n° 437329
* CE, 2 avril 2021, n° 429187
CE, 17 nov. 2021, n° 437329
CMP : coût d’achat moyen pondéré
PEPS : premier entré, premier sorti
· CAA Paris, 7 déc. 2022, n° 20PA04262
Pour le calcul de la durée de détention de titres non cotés non numérotés, en cas de donation avant cession, ce sont les titres les plus anciens qui sont réputés avoir été donnés (premier entré premier sorti PEPS).
11 mai 2022
Mesure temporaire liée au Covid-19.
Lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, le délai entre le départ à la retraite et la cession est porté de 24 mois à 36 mois.
La cession pourra intervenir entre 2022 et 2024.
L’exonération de la plus-value est élargie à la cession de location-gérance à une personne autre que le locataire.
Mesure temporaire liée au Covid-19.
Lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, le délai entre le départ à la retraite et la cession est porté de 24 mois à 36 mois.
L’abattement fixe de 500 000 € est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.
Mesure temporaire liée au Covid-19.
Lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, le délai entre le départ à la retraite et la cession est porté de 24 mois à 36 mois.
L’exonération de la plus-value est élargie à la cession de location-gérance à une personne autre que le locataire.
Principales dispositions :
· Activités
Eligibilité des activités promotion immobilière et marchand de biens
Exclusion de l’activité loueur en meublé professionnel.
· Associé
Pas de nécessité pour l’ayant cause d’être associé avant la conclusion du pacte.
Même s’il n’est pas intervenu à l’acte de cession des titres, le conseil engage sa responsabilité s’il n’informe pas son client dirigeant qui part à la retraite qu’il lui est interdit de reprendre toute fonction, et notamment une activité salariée, au sein de l’entreprise pendant deux ans qui suivent la cession.
Comité : pas d’abus de droit ; choisir la voix la moins imposée n’est pas constitutif de l’abus de droit.
Le contribuable justifie l’opération par le fait que la société avait accumulé des réserves excessives au regard des besoins de l’entreprise, de nature à créer des difficultés dans l’éventualité d’une cession ultérieure ; qu’il a décidé de réduire la valeur de l’entreprise.
L’administration fiscale ne suit pas l’avis du Comité.
Pour qu’il y ait libéralité, il faut un appauvrissement du disposant.
Donc, le fait qu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur supérieure à la valeur vénale ne peut être qualifié de libéralité de la part de cette société.
Elle ne s’appauvrit pas, même si elle verse une soulte.
Cas visé : apport de l’usufruit temporaire contre remise de titres et versement d’une soulte.
Selon l’article 13, 5 du CGI, l’imposition en tant que revenu (et non en tant que plus-value) concerne la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire.
Selon l’article 619 du code civil, l’usufruit consenti à une personne morale ne dure que 30 ans.
« Dans l'hypothèse où une personne physique entend céder à titre onéreux un usufruit viager à une personne morale, cette cession, lorsqu'elle est consentie pour une durée de trente ans, ne doit pas être regardée comme portant sur un usufruit temporaire ».
C’est l’impôt sur la plus-value qui s’applique.
Opérations concomitantes de réduction de capital et d’augmentation du capital.
Situation :
- Rachat par une société de ses propres titres,
- Réduction de capital avec attribution de fonds sociaux
- Augmentation de capital pour un montant égal à la réduction.
Aff. n° 2021-20 abus de droit, pour avoir évité la distribution d’un dividende
Aff. n° 2021-18 et 19 : pas d’abus de droit pour structuration. L’administration fiscale poursuit l’affaire.
1/ Déplafonnement du déficit reportable
2/ Report du déficit possible sur les 3 exercices précédant sa constatation.
Situation antérieure :
Plafonnement du déficit à 1 000 K€, uniquement sur l’exercice antérieur.
L’acquisition de l’usufruit à un prix majoré par rapport à sa valeur vénale conduit à une minoration du prix acquitté par l’acquéreur de la nu-propriété.
La minoration de la valeur de la nue-propriété constitue une libéralité de la part de l’usufruitier au profit du nu-propriétaire.
Libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l’article 111-c du CGI.
Les sommes mises à la disposition d’un associé par inscription en compte courant, sont considérées comme un revenu distribué, imposable comme un dividende.
CGI 109, 1 2° BOI-RPPM-RCM-10-20-10
Toutefois, l'associé peut démontrer que l’inscription au compte-courant ne correspond pas à la mise à disposition d'un revenu,
par exemple s’il y a une contrepartie pour la société ou si les sommes sont indisponibles.
Si l’indisponibilité résulte d’une décision, la décision ne doit pas être prise par l’associé bénéficiaire.
Selon CGI 221-5, le changement de l'activité réelle d'une société emporte cessation d’entreprise.
La cessation d’entreprise met fin à la possibilité du report des déficits.
« La mise en œuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ».
Situation : apport à société de la nue-propriété d’un bien à la valeur économique (et non pas au barème fiscal), puis donation de la pleine propriété des parts de la société → réduction de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG).
Argumentation. La SCI est fictive ; elle n’a été constituée que pour permettre l’apport de la nue-propriété de l’immeuble puis la donation des titres reçus en échange, en évitant l’application du barème de l’article 669 du CGI, pour minorer les DMTG.
Précisions sur les assouplissements des conditions prévues à l'article 787 B du CGI (L. de finances pour 2019, art. 40)
Dispositions applicables depuis le 6 avril
Baisse des seuils de détention requis Possibilité pour l’associé de société unipersonnelle et à l’associé individuel de souscrire seul un engagement collectif Maintien de l’exonération pour les titres conservés par le cédant Maintien de l’exonération en cas d’échange de titres dans le cadre d’une OPE Possibilité d’apporter à une holding dès la transmission « Assouplissement » des conditions tenant à la holding Prise en compte des titres détenus par une holding pour l’engagement collectif réputé acquis Suppression de l’obligation de déclaration administrative annuelle.
Évolutions de BOFIP :
Exclusion de la société en participation et de la société créée de fait, sauf si déclarée auprès de l’administration.
Exclusion de la location meublée (activité civile BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 15 et par renvoi BOI-PAT-IFI-20-20-20-30).
Précision de l’activité civile prépondérante, mais maintien d’un critère de l’actif brut « à titre de règle pratique ».
Précision du caractère de holding animatrice ; intégration de la jurisprudence.
ECC réputé acquis et fonction de direction : avant la transmission, la direction est assurée personnellement par le donateur ; pas par une holding
Transmission à une personne morale : non éligible Dutreil…
Avril 2021
Cession de titres démembrés et remploi : répartition de l’impôt sur la plus-value (IPV)
■ CE, 9è et 10è ch. réunies, 2 avril 2021, n° 429187
- Le nu-propriétaire, si le prix de cession est remployé dans l’acquisition d’autres biens en démembrement
- L’usufruitier, si le droit d’usufruit est reporté sur le prix issu de la cession (quasi-usufruit).
CGI 150-0 A BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60
Règle civile C. civ. 621 : partage des liquidités, « sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix ».
L’accord des parties doit être antérieur ou concomitant à la cession.
La clause qui oblige d’apporter « une fraction » du prix de cession à société ne peut pas être qualifiée de clause de remploi, dès lors qu’aucun quantum n’est précisé dans l’acte.
Exercice continu de la fonction de direction 60 mois (5 ans) :
- La fonction de direction doit être exercée dans la seule société dont les titres sont cédés.
- Possibilité pour la société de changer de régime fiscal (IR→ IS) : la période à l’IR est comptabilisée, même si le régime s’applique aux seules sociétés à l’IS.
Sauf si création d’un être moral nouveau.
L. de finances pour 2021 : hausse du plafond du CAHT pour bénéficier du taux réduit de l’IS de 7,63 M€ à 10 M€.
Référence : CGI 219, I, b
Pour le calcul de l’impôt sur la plus-value, l’abattement s’applique aux titres cédés par le groupe familial : le conjoint, le partenaire pacsé…
CGI. 150-0 D ter
L’abattement ne s’applique pas aux titres cédés par le concubin notoire.
■ Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-25559 (centrale hydroélectrique)
Les immeubles par destination (installations techniques) ne sont pas visés par l’article 726 et ils ne peuvent pas être pris en compte pour déterminer si une personne morale est à prépondérance immobilière.
C. civ. 517 : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auxquels ils s’appliquent ».
C. civ. 524 : « Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placé pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination […]
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ».
CGI, art. 109, 111 et 120, 3°. Sauf preuve contraire, doit être regardé comme un revenu distribué le montant du solde débiteur d’un compte courant d’associés au 31 décembre.
Arrêt CE : en cas de variation du solde entre deux années civiles, seule la différence positive entre les deux soldes peut être incluse dans le revenu imposable de l’associé.
La moins-value constatée en cas d’annulation de titres pour cause de pertes peut être imputée sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.
Administration fiscale
- Oui, imputation possible en cas de procédure collective (L 631-22), de plan de redressement (L 631-19)
- Non en cas d’obligation de réduction du capital pour apurer les pertes (capitaux propres < ½ du capital social ; L 225-248).
CGI, art. 150-0 D, 12
Jurisprudence du 22 novembre : oui, dans les deux cas.
Principe. En cas de constitution d’un quasi-usufruit sur le prix de cession, la plus-value est imposable au nom du seul usufruitier (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 n° 100).
Le principe est applicable si la convention de quasi-usufruit est conclue avant la cession.
Si la convention est conclue après la cession, il n’en est pas tenu compte ; l’impôt est réparti entre usufruitier et nu-propriétaire.
Attention. Risque d’abus de droit pour réappropriation si la convention est conclue après la cession.
CE, 14 oct. 2015, n° 37440
Situation. Une personne renonce à son usufruit ; la nue-propriété est détenue par une société à l’IS.
La renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance ne constitue pas nécessairement une donation.
L’abandon d’usufruit se traduit par un accroissement de l'actif net de l'entreprise, constitutif d'un bénéfice imposable à l’IS.
L’exercice d’une fonction de direction pendant 5 ans avant la cession est une des conditions pour bénéficier de l’exonération de la plus-value, et de l’abattement de 500 K€.
CGI art. 150-0 D ter
Le simple exercice d’une profession libérale dans une société n’est pas assimilé à une fonction de direction.
(Avant 2018, la fonction de direction n’était pas exigée pour les professions libérales).
Le boni de liquidation résultant de la dissolution d’une société (à l’IS) constitue un revenu distribué imposable entre les mains des associés (CGI, art. 161), et non pas une plus-value.
Évolution des règles d’imposition en cas de cession de parts
1/ Arrêt Quemener, 2000. Pour éviter une double imposition de la plus-value en cas de cession des parts d’une société à l’IR, le prix d’acquisition des parts est majoré de la quote-part des bénéfices déjà imposés.
CE Quemener, 16 févr. 2000, n° 133296
2/ Arrêt Lupa, 2016. L’arrêt Quemener ne peut s’appliquer que dans les situations de double imposition effective, pas pour l’imputation de pertes.
CE Lupa, 6 juil. 2016, n° 377904
Suite
3/ Arrêt Fra 2019. Infirmation de l’arrêt Lupa. Extension de la jurisprudence Quemener aux pertes issues de dissolutions sans liquidation.
Situation. Réévaluation par une SCI à l’IR de son actif immobilier suivie par la dissolution de la SCI par son associé unique. Lorsque la dissolution dégage une perte sur les parts annulées, il est possible d’imputer la perte sur l’écart de réévaluation.
L. de finances pour 2020, 28 déc. 2019, art. 13
Le dirigeant (PDG, DG, DG délégué, membre du directoire, gérant)
- d’une société qui a son siège social en France et qui réalise un CAHT de 250 millions € ou plus -
est présumé exercer son activité professionnelle principale en France.
Le dirigeant peut démontrer qu’il n’exerce pas en France son activité professionnelle principale.
Conséquences fiscales : IR, IFI, DMTG.
(réduction sans rachat de titres par la société)
■ CE, 3è ch., 24 oct. 2019, n° 417367
Situation : Une personne à l’IR apporte à société 1 (A1), puis apporte société 1 à société 2 (A2). Elle procède à une réduction de capital de S2 avec attribution de fonds sociaux.
Fiscalité applicable :
Distribution non imposable : remboursement d’apports
Distribution imposable (dividende) pour le solde : bénéfices, incorporations au capital ou aux réserves.
La distribution est présumée provenir d’abord de la partie imposable.
Décision →
A1
A2
Suite
Décision. Pour le calcul de la partie Remboursement d’apports non imposable, il faut retenir les apports réalisés au profit de la société apportée (A1) et non les apports réalisés en sursis d’imposition (A2).
L’apport de titres placé en sursis d’imposition est une simple opération intercalaire.
« Les titres reçus en rémunération de l'apport doivent être réputés être entrés dans le patrimoine de l'apporteur aux conditions dans lesquelles y étaient entrés les titres dont il a fait apport. […] Si la société bénéficiaire de l'apport procède à une réduction de son capital social, les sommes mises à la disposition d'un associé qui a acquis ces titres en rémunération de l'apport de titres d'une autre société ne peuvent constituer des remboursements d'apports non constitutifs de revenus distribués, que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres ».
Distribution de dividendes à la mère puis augmentation de capital des filles pour échapper au régime anti-sous-capitalisation : abus de droit.
CGI 212. Régime anti-sous-capitalisation visant la déduction fiscale des intérêts d’emprunts : réintégration dans les résultats imposables d’une fraction des intérêts dus à des associés ou sociétés liées, si ces intérêts excèdent la plus élevée de 3 limites (endettement global > 150 % des capitaux propres…).
Le paiement du dividende par la remise d’un bien immobilier (ou de parts de SCI) n’entraîne pas de paiement de droits d’enregistrement,
car le versement d’un dividende n’est pas un contrat ( droits d’enregistrement CGI 683-I),
mais un acte juridique unilatéral ().
Mais l’IR est exigible.
Références : CGI 38-2 CGI ann. III. 38 quinquies
Un apport en nature doit être réalisé à sa valeur vénale.
Une minoration délibérée de la valeur du bien apporté constitue une libéralité imposable (60 %), chez la société bénéficiaire.
La cession de titres d’une société à prépondérance immobilière est soumise aux droits d’enregistrement de 5 %.
CGI 726 I ; BOI-ENR-DMTOM-40-10-10
Pour apprécier la prépondérance immobilière, les immeubles par destination (installations techniques) ne sont pas pris en compte.
Conditions d’un immeuble par destination : Seul un meuble par nature peut devenir un immeuble par destination. Le meuble par nature doit être affecté à un immeuble par nature (C. civ. 518). Le meuble et l’immeuble par nature appartiennent au même propriétaire.